J.O. 113 du 16 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-936 du 15 mai 2007 relatif à la réhabilitation des ensembles commerciaux dans les zones urbaines sensibles et modifiant le code de l'urbanisme


NOR : EQUU0754370D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 300-7 ;

Vu la loi no 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


Il est inséré au livre III du code de l'urbanisme, après l'article R. 300-14, une section IV ainsi rédigée :


« Section IV



« Réhabilitation des ensembles commerciaux

dans les zones urbaines sensibles


« Art. R. 300-15. - La mise en demeure de procéder à la réhabilitation d'un ensemble commercial dont l'état de dégradation ou l'absence d'entretien compromettent la rénovation urbaine d'un quartier est adressée aux propriétaires de cet ensemble commercial par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est portée à la connaissance des exploitants concernés par tout moyen.

« Elle définit le programme des travaux de réhabilitation à réaliser.

« Elle indique qu'en application du deuxième alinéa de l'article L. 300-7 si le ou les propriétaires n'ont pas manifesté dans un délai de trois mois la volonté de se conformer à la mise en demeure ou si les travaux de réhabilitation n'ont pas débuté dans un délai d'un an, l'expropriation des locaux peut être engagée dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat, de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou d'un établissement public d'aménagement créé en application des articles L. 321-1 ou L. 326-1.

« Art. R. 300-16. - Lorsqu'un ou plusieurs propriétaires s'engagent à réaliser ou à faire réaliser les travaux dont le programme leur a été notifié, ils doivent produire à l'autorité qui les a mis en demeure une note précisant le calendrier d'exécution de ces travaux. »

Article 2


Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 mai 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben